Marie Marguerite de Brezons

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About Marie Marguerite de Brezons

Individual Note

Contrat de mariage de haut et puissant seigneur, Messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miramont, avec Marie-Margueritede Brezons, le 15 février 1649.

Pardevant le notaire royal soussigné et les tésmoings ci-après nommés furent présents Haut et puissant seigneur messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miremont, fils de désfunct haut et puissant seigneur messire Charles de Beaufort de Cassaignes, et de haute et puissante Dame Camille de Pesteils, procédant, en tant que de besoing, et ou serait de l’autorité de ladite dame, sa mère, d’une part, et de Haute et puissante Dame Gilberte de Sainct-Aignan, veufve de désfunt messire Jacques de Brezons, vivant seigneur de La Roque Massebeau et autres places et, avec son autorité, Damoiselle Marie-Marguerite de Brezons, fille dudit désfunct seigneur de la Roque et d’elle d’autre, lesquelles partyes ont recognu que, par l’advis de leurs plus proches parents et amis, il a été parlé du futur mariage d’entre ledit messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miremon, et ladite Damoiselle Marie Marguerite de Brezons, lesquels procédant comme dessus, ont promis s’éxpouser sous leurs constitutions canoniques, à la première réquisition de l’un et l’autre, et pour le support des charges dudit mariage, ladite Dame Gilberte de Sainct-Aignan, mère de ladite Damoiselle de Brezons, à icelle dotée et constituée pour biens paternels et maternels de la somme de cinquante mille livres à moytié pour lesdits biens paternels et moytié pour lesdits biens maternels au payement de la moytié de laquelle somme pour lesdits biens paternels, haut et puissant seigneur messire (seigneur de la Roque-Massebeau), Claude de Brezons, frère de ladite damoiselle, a obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, présents et advenir et pour plus grande, (…. , de ladite somme de vint cinq mille livres) sûreté dudit payement ladite dame Gilberte de Sainct-Aignan mère, est despartye de la concurrence qu’elle pourrait avoir sur les biens dudit seigneur de La Roque, son fils, pour ses droitsz et actions qu’elle a et lui appartiennent généralement quelconques, en reste de son contrat de mariage qui autrement en quelque façon et manière que ce soit à la seule réserve et exception de son douaire annuel pour le temps advenir seulement, ladite somme de vingt cinq mille livres faisant moytié de ladite somme de cinquante mille livres pour biens paternels payables d’huy en quatre ans sans que pendant ce dit temps, ledit seigneur de La Roque soit lieu d’en payer aucun revenu ni intérêt, et néanmoins ledit seigneur de La Roque venant à se marier pendant ledit temps, sa femme étant constituée en dernier, il a promis que heue payée ladite somme de vingt cinq mille livres pour lesdits biens paternels dans l’an après son contrat de mariage, sans intérêt, et les vingt cinq mille livres pour biens maternels seront payables par ladite dame de Sainct-Aignan mère, d’huy en huit ans sans intérêt pendant les quatre premières années et pour les autres quatre dernières, ladite dame a promis sera heue en payement la rente à un sol par livre pour …. , le premier payement de ladite rente commençant d’huy en quatre ans moyennant laquelle constitution ladite demoiselle de Brezons procédant en tant que de besoing est ou serait de l’autorité dudit seigneur marquis de Miramont son futur époux aquitté et renoncé au profit de ladite dame sa mère, et au profit dudit seigneur de La Roque son frère, à tout biens paternels et maternels recognaissant moyennant ladite constitution à elle faite en avoir sa continuité pour portion eue, et advenant que ladite Damoiselle de Brezons heu autres biens par succession ou antérieurs et seront réputés dotaux et sortiront nature de bien dotal, et comme la susdite constitution se régleront par la coutume du Bas Pays d’Auvergne nonobstant toutes dispositions de droit et coutumes au contraire, les partyes y renonçant expressément pour ce regard et aïe été présent honorable homme messire Louys Leyritz, ……. et procureur du lieu et paroisse de Polminhac, lequel et outre de procuration de ladite dame Camille de Pesteils, mère dudit seigneur marquis de Miramon et de puissant seigneur messire Jean de Beaufort de Cassaignes son frère aîsné, passé par devant maître Jean Chirat, notaire à Vic en Carladès du onzième du présent mois de février, la minute de laquelle sera attachée à ces présentes pour et au nom de ladite dame a autorisé et autorise ledit seigneur marquis de Miramon pour le bail, pacte et conventions dudit mariage, exprimés en ladite procuration et aveq ladite autorisation, ledit seigneur marquis de Miramon a promis fournir à ladite Damoiselle de Brezons, future éspouse, de bagues et joyaux, jusqu’à la somme de quatre mille livres qui lui seront propres et institutionnellement comme ladite dot outre, et dit par dessus ces bagues et joyaux qu’elle pourra avoir en espèces et dont elle se trouvera saisie et accordé que le survivant gagnera sur le prémourant la somme de huit mille livres en cas qu’il n’y ayt enfant et si ayant enfant, sa part demeurera pour non faite et non advenue, et en cas de viduité, ladite Damoiselle de Brezons pourra dés le jour du décès dudit seigneur marquis de Miramon disposer des maisons qu’il aura lors en Auvergne ou en Rouergue, au choix et obtions de ladite Damoiselle, avec ces meubles et utilisera selon sa qualité qu’elle sera tenue de rendre en l’état que se trouveront et la somme de deux mille deux cent livres de douaire annuel de ladite maison dès lors qu’elle aura opté et aïe de proche en proche et au plus de commodité jusque à commencer à faire et parfaire ladite somme de deux mille deux cent livres et ladite somme réductible à la moytié en cas que la susdite Damoiselle vienne à convoler en secondes noces, n’y ayant enfant et ou il y en aurait, ladite Damoiselle passant à secondes noces, ledit douaire demeurera et ….., et ledit cas de douaire arrivant pendant la vie de ladite dame de Pesteils mère, la maison, château et lot de maison appartenant à ladite dame et autres revenus de proche en proche seront de la composition de celles dont ladite Damoiselle de Brezons a le choix du consentement de ladite dame laquelle en ce cas pourra prendre et répéter semblables revenus sur les autres biens que ledit seigneur marquis de Miramon aura dans la province d’Auvergne et les quel bon luy semblera, sera aussi audit cas de viduité, fourni par les héritiers dudit seigneur marquis de Miramon à ladite Damoiselle de Brezons et à seix domestiques, des habits de deuil pendant l’année du décès et avec son équipaige, suivant et conformément à sa condition, lesquels habits et équipaige lui demeureront propres et en faveur dudit mariage, ledit seigneur marquis de Miramon a autorisé comme a donné et donne la moytié de tous et chacun ses biens présents et advenir à un des enfants nés et qui naîtront dudit mariage qui sera par luy et ceux nommés et en défaut de nomination de sa part, par ladite Damoiselle sa future épouse et en défaut de nomination de l’un et de l’autre, au premier masle capable et habilité à recueillir ledit don et au défaut du premier masle au second et ainsi graduellement et à défaut de masle, à la première fille aussi habilitée et capable et à défaut de la première à la seconde et ainsi graduellement comme a ésté dit sauf que ou il arriverait que du présent mariage, il n’y aurait que des filles et que ledit seigneur marquis viendrait à se remarier et que de son second mariage il y eu masle et en le cas l’une desdites filles du premier lit esleue et nommée par eux ou l’un d’eux ou à défaut de nomination l’aynée aura en préciput la somme de vingt mille livres en lieu de ladite donation de la moytié des biens ou il n’y aurait que filles dudit second mariage ladite donation de moytié viendra au profit de l’un des deux du présent mariage suivant l’ordre ci-dessus éstabli, le notaire soussigné acceptant et stipulant en tant que de besoing et aussi en faveur dudit mariage …….., de ladite procuration et pour et au nom de ladite dame de Pesteils ledit sieur Leyrit a donné et donne audit seigneur marquis de Miramon acceptant et ladite dame sa mère , renonçant à la donation pure et irrévocable la somme de cinquante mille livres en préciput et advantage des autres enfants de ladite dame et sans que ladite dame soit subjecte à aucun rapport pour venir à la succession des biens restant de ladite dame soit à …… ou antérieur en quelque sorte que ce soit n’y qu’il puisse pour cela être privé n’y exclu d’avoir sa part et ….., ……….., soit …… ou au ….. comme… qu ce soit aussi dit et laquelle somme ainsi donnée à son dit fils demeurera réserve et entre les mains de ladite dame donnant jusque à ce qu’elle sera employée en fonds certain que sera propre audit donateur lequel emploi ladite dame sera tenu de faire en la présence et du vouloir et consentement de son dit fils et dans le pays d’Auvergne, à la première occasion qui se présentera, et sans que ladite dame de son vivant s’y puisse valablement décharger de ladite somme qu’en faisant ledit emploi et pendant ce temps que ladite dame demeurera saisie de ladite somme, sera tenue ainsi qu’est porté par ladite procuration de nourrir et entretenir ledit seigneur marquis son fils, ladite demoiselle et descendants de leur mariage, et ledit seigneur de Cassaignes fils, ensemble les domestiques et équipaiges selon les conditions réelle et en cas de séparation et que ledit employ ne fut fait pour jouir par ledit seigneur marquis de défaut d’iceluy, en ce cas ladite dame veut et consent que lesdits futurs éspoux jouissent de la maison et ……….., de la Lore et seigneurie de Marfond, icelle maison meublée et …….. de meubles neufs et de ses commodités de la maison du Queylard ensemble le revenu d’icelle en quoi et que consiste sans en retenir réserve n’y retenir en désaccord et sans manger du revenu et intérêt légitime de ladite somme à raison de …., et le surplus d’iceluy intérêt légitime sera payé par ladite dame donnante ou …… par ledit donataire sur autres revenus appartenant à ladite dame et de proche en proche jusqu’à convenance d’icelle et ou en faveur du présent mariage et agrément (ledit sieur de Leyrit) d’iceluy comme dit, pour ladite dame de Pesteils c’est désmise et déspartye, se démet et déspare pour ces présents dès maintenant au profit dudit seigneur futur éspoux son fils de tous gains et advantages matrimoniaux, soient joyaux et bagues, gains de ….., douaire, assignats et recognaissance de dot …… droitz, hypothèque quelconques qui ait pu avoir sur les biens ayant appartenu audit feu seigneur Charles de Beaufort de Cassaignes, seigneur du Queylar, son premier mary, voulant que lesdits biens dès maintenant, meubles et immeubles ….., …. , ……..demeurent propres et acquis audit seigneur Charles-François de Beaufort, son fils et quitte et déschargé de tous les susdits droitz et des légitimes des autres enfants de ladite dame à la réserve de la Lore des Ormaux, comme baillée à la dame marquise de Mirabel, sœur dudit seigneur marquis, en payement de sa légitime paternelle et à condition aussy que ou ladite dame viendrait à êstre recherchée par son dit fils d’ancienne rédition de compte ou prestation de reliquat des revenus jouissance et administration quelconque à ses iceux biens et qu’elle s’en trouvât reliquatresse, elle se pourra servir de ses droits pour…., compensation avec ledit prétendu reliquat et jusque à concurrence d’iceluy seulement, et pour subvenir à l’entretien dudit seigneur marquis de Miramon et de ladite Damoiselle sa future éspouse, avec les enfants qui en naîtront, et domestiques avec leurs équipaiges comme dit, est la dot de ladite Damoiselle ainsy que les termes de payer escherront avec les intérêts cy-devant, …….. payée à ladite dame de Pesteils mère, ce faisant à la restitution de ce qu’elle aura reçu du principal de ladite dot, ledit sieur de Leyrit en reste de ladite procuration à conjointement et solidairement avec ledit seigneur marquis de Miramon obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, meubles et immeubles présents et advenir à ladite dame et ledit seigneur marquis ….., et par ………, ladite Lore, seigneurie de Marfond avec les autres rentes et revenus qui appartenaient à ladite dame aux environs de ladite Lore de proche en proche et sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire la généralité à la spécialité, et ou avant le payement de la dite dot, il y aurait séparation et que les partyes ne pussent demeurer ensemble, le revenu de ladite dot sera ……, par ledit seigneur futur éspoux et ou elle se trouverait payée, ladite dame sa mère lui en payera le revenu d’avantaige en faveur dudit mariage ledit sieur Leyrit en reste de ladite procuration dudit seigneur messire Jean de Beaufort de Cassaignes, frère aîsné dudit seigneur futur époux et ayant ledit mariage pour agréable, et de l’advis et agrément tant que de besoing serait de ladite dame de Pesteils, leur mère, s’est désmise et déspartye, désmet et déspare par ces présentes ……….. en faveur dudit seigneur Charles-François de Beaufort de Cassaignes son frère futur époux de tout l’effet de la procuration qu’aurait ésté fait en sa faveur par ladite dame de Pesteils leur mère tant en la moytié des biens ayant appartenu audit feu seigneur du Queylar leur père et par lui donnés en son contrat de mariage avec ladite dame de Pesteils a …., qu’il serait élu et nommé par eux ou l’un d’eux et que ce faict de nomination au premier masle qu’au surplus des biens d’iceliy par le fidéicomis faict à leur mère par ledit feu seigneur leur père en son dernier testament en laquelle nomination de fidéicommis il veut et entend que son dit frère êstre subrogé et tenir son lieu et place comme aussi en son droit de légitime paternel aux autres biens, droits, et fidéicomis à lui arrivés par le testament de défunte illustre dame Jeanne Delcros, sa grande mère, de la teneur duquel il est …….. cognaissance de certains droitz de légitime aux biens et succession advenir de ladite dame de Pesteils sa mère, droitz successifs à lui éschus et à eschoir tant de feu messire Jean-Claude de Beaufort de Cassaignes leur frère aîsné que de leur sœur et autres biens et droitz généralement quelconques à luy appartenant et sous lesquels biens et droitz quoi qu’il connaisse.., et là gratuitement et libéralement donnés et tenus par donation et transmission irrévocable entre vifs faite en faveur du mariage à son dit frère futur époux, acceptant et ledit seigneur son frère ….., et laquelle donation ledit Leyrit pour ledit donateur veut et entend qu’elle sorte en son plein et entier effaict au profit d’iceluy et des siens mêsme quand ledit donateur viendrait à se marier et qu’il y aurait enfant de son mariage et par renonciation expresse à tout droit à ce contraire sous la réserve néanmoins faicte de la somme de quatre mille livres en principal sur lesquelles il prendra la légitime des enfants qu’il pourrait avoir et lesquels tiendraient d’icelle, se réserve aussi ledit seigneur donateur la somme de mille livres de pension et revenu annuels sa vie durant sur ces biens par lui donnés et du plus clair et liquide d’iceux en cas que lesdits deux frères ne demeureront ensemble, car y demeurant sera tenu ledit seigneur marquis son frère, de le nourrir et entretenir selon sa qualité et conditions au lieu de ladite pension qui demeurera aussi semblable restreinte pendant le temps ou il sera nourry et entre eux et la compaignie de ladite dame marquise, sa mère ledit seigneur son frère, conjointement et , ou il se marierait et n’aurait disposé des dites quatre mille livres et que quelques arrérages de pension lui fussent deut, le tout sera de la comprise de la présente donation et de succession , car ainsy lesdites partyes l’on voulu et accordé, promis et juré, tenir à peine de tous d’éspart, dommaige et intérêts et à ce faire ont obligé tous et chacun leurs biens présents et advenir généralement et spécialement comme ci dessus et sans dérogation, renonçant à toutes exceptions et défauts à ses présents contraires et pour l’insignation ….. publication de ladite donation en tous les lieux de la demeure et situation des biens donnés suivant l’ordonnance, ledit sieur de Leyrit pour la susdite dame de Pesteils et de messire Jean de Beaufort de Cassaignes seigneur dudit lieu et ledit seigneur marquis de Miramon ont faict et constitué leur procuration.

Fait et passé dans le château de Paulhac en présence de messire Pierre de Rodors, seigneur de Conducher et autres ses places, Jean de Marsilhac, seigneur de La Roque de La Bastie, cousins paternels dudit seigneur marquis, et messire Jacques …. de Brezons, seigneur de Paulhac, messire Henri de la Vernède, seigneur de Rochebrun, noble Robert de Léothoing, seigneur de La Peironnel, noble François du Saunier, écuyer, seigneur de la Courdon, noble Annet Dumas ?, écuyer, seigneur de Lodines, noble ….., de la Salle, écuyer, sieur de Sainct-Mary, et encore en qualité de procureur constitué pour donner leurs avis au présent mariage, par haut et puissant seigneur messire Armand vicomte de Polignac, conseiller du roi en ses consuls d’Estat et privés, chevalier de ses ordres et gouverneur de la ville du Puy, de messire Louys de Polignac, marquis de Chalancon, et de messire Melchior de Polignac, abbé de Montbonnet, conseiller du roi en ses conseils et son aumônier ordinaire, oncles et cousins de ladite Damoiselle future éspouse, et fondés de leurs procurations du douzième du présent, reçu Taillon, notaire royal de la ville du Puy, aussi demeure en mains dudit notaire, tous, lesquels ont signé avec les partyes et plusieurs autres, le quinzième jour de février mille six cent quarante neuf, après midy, …., fait par ledit seigneur Jean de Cassaignes, frère aîsné dudit seigneur, futur époux, ledit sieur Leyrit, investi de ladite procuration, a promis pour et au nom de ladite dame de Pesteils, faire valoir et tenir aussi que y peut en ladite procuration par ledit seigneur Jean de Cassaignes, à payer ………., d’epart, domaines et intérêt et à ce faire a obligé un et chacun les biens de ladite dame étant à elle propres. Suivent les signatures

Family Note

avec une dote de 50 000 livres Sources

Individual: Apollon Family: gdt, LM Death: date et lieu de son testament (12???)* Reference: Geneanet Genealogy - SmartCopy: Nov 18 2019, 21:26:58 UTC

Individual Note

Contrat de mariage de haut et puissant seigneur, Messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miramont, avec Marie-Margueritede Brezons, le 15 février 1649.

Pardevant le notaire royal soussigné et les tésmoings ci-après nommés furent présents Haut et puissant seigneur messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miremont, fils de désfunct haut et puissant seigneur messire Charles de Beaufort de Cassaignes, et de haute et puissante Dame Camille de Pesteils, procédant, en tant que de besoing, et ou serait de l’autorité de ladite dame, sa mère, d’une part, et de Haute et puissante Dame Gilberte de Sainct-Aignan, veufve de désfunt messire Jacques de Brezons, vivant seigneur de La Roque Massebeau et autres places et, avec son autorité, Damoiselle Marie-Marguerite de Brezons, fille dudit désfunct seigneur de la Roque et d’elle d’autre, lesquelles partyes ont recognu que, par l’advis de leurs plus proches parents et amis, il a été parlé du futur mariage d’entre ledit messire Charles-François de Beaufort de Cassaignes, seigneur marquis de Miremon, et ladite Damoiselle Marie Marguerite de Brezons, lesquels procédant comme dessus, ont promis s’éxpouser sous leurs constitutions canoniques, à la première réquisition de l’un et l’autre, et pour le support des charges dudit mariage, ladite Dame Gilberte de Sainct-Aignan, mère de ladite Damoiselle de Brezons, à icelle dotée et constituée pour biens paternels et maternels de la somme de cinquante mille livres à moytié pour lesdits biens paternels et moytié pour lesdits biens maternels au payement de la moytié de laquelle somme pour lesdits biens paternels, haut et puissant seigneur messire (seigneur de la Roque-Massebeau), Claude de Brezons, frère de ladite damoiselle, a obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, présents et advenir et pour plus grande, (…. , de ladite somme de vint cinq mille livres) sûreté dudit payement ladite dame Gilberte de Sainct-Aignan mère, est despartye de la concurrence qu’elle pourrait avoir sur les biens dudit seigneur de La Roque, son fils, pour ses droitsz et actions qu’elle a et lui appartiennent généralement quelconques, en reste de son contrat de mariage qui autrement en quelque façon et manière que ce soit à la seule réserve et exception de son douaire annuel pour le temps advenir seulement, ladite somme de vingt cinq mille livres faisant moytié de ladite somme de cinquante mille livres pour biens paternels payables d’huy en quatre ans sans que pendant ce dit temps, ledit seigneur de La Roque soit lieu d’en payer aucun revenu ni intérêt, et néanmoins ledit seigneur de La Roque venant à se marier pendant ledit temps, sa femme étant constituée en dernier, il a promis que heue payée ladite somme de vingt cinq mille livres pour lesdits biens paternels dans l’an après son contrat de mariage, sans intérêt, et les vingt cinq mille livres pour biens maternels seront payables par ladite dame de Sainct-Aignan mère, d’huy en huit ans sans intérêt pendant les quatre premières années et pour les autres quatre dernières, ladite dame a promis sera heue en payement la rente à un sol par livre pour …. , le premier payement de ladite rente commençant d’huy en quatre ans moyennant laquelle constitution ladite demoiselle de Brezons procédant en tant que de besoing est ou serait de l’autorité dudit seigneur marquis de Miramont son futur époux aquitté et renoncé au profit de ladite dame sa mère, et au profit dudit seigneur de La Roque son frère, à tout biens paternels et maternels recognaissant moyennant ladite constitution à elle faite en avoir sa continuité pour portion eue, et advenant que ladite Damoiselle de Brezons heu autres biens par succession ou antérieurs et seront réputés dotaux et sortiront nature de bien dotal, et comme la susdite constitution se régleront par la coutume du Bas Pays d’Auvergne nonobstant toutes dispositions de droit et coutumes au contraire, les partyes y renonçant expressément pour ce regard et aïe été présent honorable homme messire Louys Leyritz, ……. et procureur du lieu et paroisse de Polminhac, lequel et outre de procuration de ladite dame Camille de Pesteils, mère dudit seigneur marquis de Miramon et de puissant seigneur messire Jean de Beaufort de Cassaignes son frère aîsné, passé par devant maître Jean Chirat, notaire à Vic en Carladès du onzième du présent mois de février, la minute de laquelle sera attachée à ces présentes pour et au nom de ladite dame a autorisé et autorise ledit seigneur marquis de Miramon pour le bail, pacte et conventions dudit mariage, exprimés en ladite procuration et aveq ladite autorisation, ledit seigneur marquis de Miramon a promis fournir à ladite Damoiselle de Brezons, future éspouse, de bagues et joyaux, jusqu’à la somme de quatre mille livres qui lui seront propres et institutionnellement comme ladite dot outre, et dit par dessus ces bagues et joyaux qu’elle pourra avoir en espèces et dont elle se trouvera saisie et accordé que le survivant gagnera sur le prémourant la somme de huit mille livres en cas qu’il n’y ayt enfant et si ayant enfant, sa part demeurera pour non faite et non advenue, et en cas de viduité, ladite Damoiselle de Brezons pourra dés le jour du décès dudit seigneur marquis de Miramon disposer des maisons qu’il aura lors en Auvergne ou en Rouergue, au choix et obtions de ladite Damoiselle, avec ces meubles et utilisera selon sa qualité qu’elle sera tenue de rendre en l’état que se trouveront et la somme de deux mille deux cent livres de douaire annuel de ladite maison dès lors qu’elle aura opté et aïe de proche en proche et au plus de commodité jusque à commencer à faire et parfaire ladite somme de deux mille deux cent livres et ladite somme réductible à la moytié en cas que la susdite Damoiselle vienne à convoler en secondes noces, n’y ayant enfant et ou il y en aurait, ladite Damoiselle passant à secondes noces, ledit douaire demeurera et ….., et ledit cas de douaire arrivant pendant la vie de ladite dame de Pesteils mère, la maison, château et lot de maison appartenant à ladite dame et autres revenus de proche en proche seront de la composition de celles dont ladite Damoiselle de Brezons a le choix du consentement de ladite dame laquelle en ce cas pourra prendre et répéter semblables revenus sur les autres biens que ledit seigneur marquis de Miramon aura dans la province d’Auvergne et les quel bon luy semblera, sera aussi audit cas de viduité, fourni par les héritiers dudit seigneur marquis de Miramon à ladite Damoiselle de Brezons et à seix domestiques, des habits de deuil pendant l’année du décès et avec son équipaige, suivant et conformément à sa condition, lesquels habits et équipaige lui demeureront propres et en faveur dudit mariage, ledit seigneur marquis de Miramon a autorisé comme a donné et donne la moytié de tous et chacun ses biens présents et advenir à un des enfants nés et qui naîtront dudit mariage qui sera par luy et ceux nommés et en défaut de nomination de sa part, par ladite Damoiselle sa future épouse et en défaut de nomination de l’un et de l’autre, au premier masle capable et habilité à recueillir ledit don et au défaut du premier masle au second et ainsi graduellement et à défaut de masle, à la première fille aussi habilitée et capable et à défaut de la première à la seconde et ainsi graduellement comme a ésté dit sauf que ou il arriverait que du présent mariage, il n’y aurait que des filles et que ledit seigneur marquis viendrait à se remarier et que de son second mariage il y eu masle et en le cas l’une desdites filles du premier lit esleue et nommée par eux ou l’un d’eux ou à défaut de nomination l’aynée aura en préciput la somme de vingt mille livres en lieu de ladite donation de la moytié des biens ou il n’y aurait que filles dudit second mariage ladite donation de moytié viendra au profit de l’un des deux du présent mariage suivant l’ordre ci-dessus éstabli, le notaire soussigné acceptant et stipulant en tant que de besoing et aussi en faveur dudit mariage …….., de ladite procuration et pour et au nom de ladite dame de Pesteils ledit sieur Leyrit a donné et donne audit seigneur marquis de Miramon acceptant et ladite dame sa mère , renonçant à la donation pure et irrévocable la somme de cinquante mille livres en préciput et advantage des autres enfants de ladite dame et sans que ladite dame soit subjecte à aucun rapport pour venir à la succession des biens restant de ladite dame soit à …… ou antérieur en quelque sorte que ce soit n’y qu’il puisse pour cela être privé n’y exclu d’avoir sa part et ….., ……….., soit …… ou au ….. comme… qu ce soit aussi dit et laquelle somme ainsi donnée à son dit fils demeurera réserve et entre les mains de ladite dame donnant jusque à ce qu’elle sera employée en fonds certain que sera propre audit donateur lequel emploi ladite dame sera tenu de faire en la présence et du vouloir et consentement de son dit fils et dans le pays d’Auvergne, à la première occasion qui se présentera, et sans que ladite dame de son vivant s’y puisse valablement décharger de ladite somme qu’en faisant ledit emploi et pendant ce temps que ladite dame demeurera saisie de ladite somme, sera tenue ainsi qu’est porté par ladite procuration de nourrir et entretenir ledit seigneur marquis son fils, ladite demoiselle et descendants de leur mariage, et ledit seigneur de Cassaignes fils, ensemble les domestiques et équipaiges selon les conditions réelle et en cas de séparation et que ledit employ ne fut fait pour jouir par ledit seigneur marquis de défaut d’iceluy, en ce cas ladite dame veut et consent que lesdits futurs éspoux jouissent de la maison et ……….., de la Lore et seigneurie de Marfond, icelle maison meublée et …….. de meubles neufs et de ses commodités de la maison du Queylard ensemble le revenu d’icelle en quoi et que consiste sans en retenir réserve n’y retenir en désaccord et sans manger du revenu et intérêt légitime de ladite somme à raison de …., et le surplus d’iceluy intérêt légitime sera payé par ladite dame donnante ou …… par ledit donataire sur autres revenus appartenant à ladite dame et de proche en proche jusqu’à convenance d’icelle et ou en faveur du présent mariage et agrément (ledit sieur de Leyrit) d’iceluy comme dit, pour ladite dame de Pesteils c’est désmise et déspartye, se démet et déspare pour ces présents dès maintenant au profit dudit seigneur futur éspoux son fils de tous gains et advantages matrimoniaux, soient joyaux et bagues, gains de ….., douaire, assignats et recognaissance de dot …… droitz, hypothèque quelconques qui ait pu avoir sur les biens ayant appartenu audit feu seigneur Charles de Beaufort de Cassaignes, seigneur du Queylar, son premier mary, voulant que lesdits biens dès maintenant, meubles et immeubles ….., …. , ……..demeurent propres et acquis audit seigneur Charles-François de Beaufort, son fils et quitte et déschargé de tous les susdits droitz et des légitimes des autres enfants de ladite dame à la réserve de la Lore des Ormaux, comme baillée à la dame marquise de Mirabel, sœur dudit seigneur marquis, en payement de sa légitime paternelle et à condition aussy que ou ladite dame viendrait à êstre recherchée par son dit fils d’ancienne rédition de compte ou prestation de reliquat des revenus jouissance et administration quelconque à ses iceux biens et qu’elle s’en trouvât reliquatresse, elle se pourra servir de ses droits pour…., compensation avec ledit prétendu reliquat et jusque à concurrence d’iceluy seulement, et pour subvenir à l’entretien dudit seigneur marquis de Miramon et de ladite Damoiselle sa future éspouse, avec les enfants qui en naîtront, et domestiques avec leurs équipaiges comme dit, est la dot de ladite Damoiselle ainsy que les termes de payer escherront avec les intérêts cy-devant, …….. payée à ladite dame de Pesteils mère, ce faisant à la restitution de ce qu’elle aura reçu du principal de ladite dot, ledit sieur de Leyrit en reste de ladite procuration à conjointement et solidairement avec ledit seigneur marquis de Miramon obligé et hypothéqué tous et chacun ses biens, meubles et immeubles présents et advenir à ladite dame et ledit seigneur marquis ….., et par ………, ladite Lore, seigneurie de Marfond avec les autres rentes et revenus qui appartenaient à ladite dame aux environs de ladite Lore de proche en proche et sans que la spécialité déroge à la généralité ni au contraire la généralité à la spécialité, et ou avant le payement de la dite dot, il y aurait séparation et que les partyes ne pussent demeurer ensemble, le revenu de ladite dot sera ……, par ledit seigneur futur éspoux et ou elle se trouverait payée, ladite dame sa mère lui en payera le revenu d’avantaige en faveur dudit mariage ledit sieur Leyrit en reste de ladite procuration dudit seigneur messire Jean de Beaufort de Cassaignes, frère aîsné dudit seigneur futur époux et ayant ledit mariage pour agréable, et de l’advis et agrément tant que de besoing serait de ladite dame de Pesteils, leur mère, s’est désmise et déspartye, désmet et déspare par ces présentes ……….. en faveur dudit seigneur Charles-François de Beaufort de Cassaignes son frère futur époux de tout l’effet de la procuration qu’aurait ésté fait en sa faveur par ladite dame de Pesteils leur mère tant en la moytié des biens ayant appartenu audit feu seigneur du Queylar leur père et par lui donnés en son contrat de mariage avec ladite dame de Pesteils a …., qu’il serait élu et nommé par eux ou l’un d’eux et que ce faict de nomination au premier masle qu’au surplus des biens d’iceliy par le fidéicomis faict à leur mère par ledit feu seigneur leur père en son dernier testament en laquelle nomination de fidéicommis il veut et entend que son dit frère êstre subrogé et tenir son lieu et place comme aussi en son droit de légitime paternel aux autres biens, droits, et fidéicomis à lui arrivés par le testament de défunte illustre dame Jeanne Delcros, sa grande mère, de la teneur duquel il est …….. cognaissance de certains droitz de légitime aux biens et succession advenir de ladite dame de Pesteils sa mère, droitz successifs à lui éschus et à eschoir tant de feu messire Jean-Claude de Beaufort de Cassaignes leur frère aîsné que de leur sœur et autres biens et droitz généralement quelconques à luy appartenant et sous lesquels biens et droitz quoi qu’il connaisse.., et là gratuitement et libéralement donnés et tenus par donation et transmission irrévocable entre vifs faite en faveur du mariage à son dit frère futur époux, acceptant et ledit seigneur son frère ….., et laquelle donation ledit Leyrit pour ledit donateur veut et entend qu’elle sorte en son plein et entier effaict au profit d’iceluy et des siens mêsme quand ledit donateur viendrait à se marier et qu’il y aurait enfant de son mariage et par renonciation expresse à tout droit à ce contraire sous la réserve néanmoins faicte de la somme de quatre mille livres en principal sur lesquelles il prendra la légitime des enfants qu’il pourrait avoir et lesquels tiendraient d’icelle, se réserve aussi ledit seigneur donateur la somme de mille livres de pension et revenu annuels sa vie durant sur ces biens par lui donnés et du plus clair et liquide d’iceux en cas que lesdits deux frères ne demeureront ensemble, car y demeurant sera tenu ledit seigneur marquis son frère, de le nourrir et entretenir selon sa qualité et conditions au lieu de ladite pension qui demeurera aussi semblable restreinte pendant le temps ou il sera nourry et entre eux et la compaignie de ladite dame marquise, sa mère ledit seigneur son frère, conjointement et , ou il se marierait et n’aurait disposé des dites quatre mille livres et que quelques arrérages de pension lui fussent deut, le tout sera de la comprise de la présente donation et de succession , car ainsy lesdites partyes l’on voulu et accordé, promis et juré, tenir à peine de tous d’éspart, dommaige et intérêts et à ce faire ont obligé tous et chacun leurs biens présents et advenir généralement et spécialement comme ci dessus et sans dérogation, renonçant à toutes exceptions et défauts à ses présents contraires et pour l’insignation ….. publication de ladite donation en tous les lieux de la demeure et situation des biens donnés suivant l’ordonnance, ledit sieur de Leyrit pour la susdite dame de Pesteils et de messire Jean de Beaufort de Cassaignes seigneur dudit lieu et ledit seigneur marquis de Miramon ont faict et constitué leur procuration.

Fait et passé dans le château de Paulhac en présence de messire Pierre de Rodors, seigneur de Conducher et autres ses places, Jean de Marsilhac, seigneur de La Roque de La Bastie, cousins paternels dudit seigneur marquis, et messire Jacques …. de Brezons, seigneur de Paulhac, messire Henri de la Vernède, seigneur de Rochebrun, noble Robert de Léothoing, seigneur de La Peironnel, noble François du Saunier, écuyer, seigneur de la Courdon, noble Annet Dumas ?, écuyer, seigneur de Lodines, noble ….., de la Salle, écuyer, sieur de Sainct-Mary, et encore en qualité de procureur constitué pour donner leurs avis au présent mariage, par haut et puissant seigneur messire Armand vicomte de Polignac, conseiller du roi en ses consuls d’Estat et privés, chevalier de ses ordres et gouverneur de la ville du Puy, de messire Louys de Polignac, marquis de Chalancon, et de messire Melchior de Polignac, abbé de Montbonnet, conseiller du roi en ses conseils et son aumônier ordinaire, oncles et cousins de ladite Damoiselle future éspouse, et fondés de leurs procurations du douzième du présent, reçu Taillon, notaire royal de la ville du Puy, aussi demeure en mains dudit notaire, tous, lesquels ont signé avec les partyes et plusieurs autres, le quinzième jour de février mille six cent quarante neuf, après midy, …., fait par ledit seigneur Jean de Cassaignes, frère aîsné dudit seigneur, futur époux, ledit sieur Leyrit, investi de ladite procuration, a promis pour et au nom de ladite dame de Pesteils, faire valoir et tenir aussi que y peut en ladite procuration par ledit seigneur Jean de Cassaignes, à payer ………., d’epart, domaines et intérêt et à ce faire a obligé un et chacun les biens de ladite dame étant à elle propres. Suivent les signatures

Family Note

avec une dote de 50 000 livres Sources

Individual: Apollon Family: gdt, LM Death: date et lieu de son testament (12???)